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Progrès sociaux, transparence, dialogue constructif.

Le droit d'expression des salariés.

Ce qu’il faut retenir :

 

-Ce droit d’expression se fait sur le lieu et pendant le travail.(Article L2281-4)

-La direction doit  définir un accord avec les délégués syndicaux sur les modalités d’exercice du droit d’expression. C’est une obligation légale.(Article L2281-5)

-Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle,        émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.(Article L2281-3)

 -Les délégués syndicaux ainsi que les différents élus du personnel peuvent à tout moment prendre connaissance des revendications sur les conditions de travail.(Article L2281-11)

 

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

 

 

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

 

 

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

 

 

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.

 

Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

 

Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.

 

Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 à L. 2232-18.

 

NOTA:

 

 

(1) La loi n° 2008-67 transfère l'article L2212-1 sous l'article L2211-1 du même code.

En l'absence de d'accord sur le droit d'expression, l'employeur engage au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.

 

 

Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.

 

 

A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.

 

Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.

 

Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente.

 

L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-4, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.

 

 

Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.

 

 

L'accord sur le droit d'expression comporte des stipulations portant sur :

 

1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

 

2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;

 

3° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

 

4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

 

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

 

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.

 

La consultation porte sur les stipulations mentionnées à l'article L. 2281-11.

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